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Traité de délimitation de la frontière France-Espagne


Ce texte est une partie de l'annexe au traité établissant la frontière définitive entre la France et l'Espagne, il date du 11 juillet 1868. (Voir l'ensemble du document)


VI. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DE LA RIVIÈRE DE LA VANÉRA

Article I. La répartition des eaux de la Vanéra entre les communes espagnoles d'Aja, de Vilallovent, de Las Pareras et Caixans, d'une part, et les communes françaises de Valcebollère, d'Osséja et de Palau, d'autre part, sera réglée comme il suit, du l'1' juillet au l 1'1 octobre de chaque année.

Article II. Toutes les eaux de la rivière seront à la disposition des usagers français, du lundi à six heures du matin au vendredi à six heures du matin de chaque semaine.

Article III. Les usagers espagnols jouiront des eaux de la rivière du vendredi h six heures du matin au lundi à six heures du matin. Pendant ce temps :

1° Toutes les prises d'eau françaises situées en aval de la prise du canal d'Osséja devront être fermées.

2° Les propriétaires des fonds situés en amont de la prise d'eau du canal d'Osséja 1 conserveront la faculté d'arroser à volonté comme par le passé. Il en sera de même pour les usagers des affluents de la Vanéra, lesquels ne sont point assujettis au présent règlement.

3° Le canal d'Osséja, concédé par décret impérial du 14 janvier 1852, continuera à dériver de la rivière un volume d'eau de quarante litres par seconde en remplissant les conditions de ladite concession.

4° Les moulins et usines des communes d'Osséja et de Palau pourront dériver toute l'eau qui leur est nécessaire, d'une manière continue; mais ils devront la rendre à la rivière par leurs canaux de fuite, sans qu'elle puisse être employée à l'irrigation.

5° Chacune des communes françaises pourra dériver de la rivière, d'une manière continue, un volume d'eau de quatre litres par seconde pour la satisfaction de ses besoins de tout genre.

6° Les habitants de ces communes pourront, en outre, user de l'eau de la rivière et des canaux des moulins, comme par le passé, pour les usages domestiques, l'abreuvage des bestiaux et le cas d'incendie.

Article IV. Les usagers d'amont ne pourront faire aucun ouvrage ni mettre aucun obstacle au libre cours des eaux de la rivière au préjudice des usagers inférieurs.

Article V. Les Espagnols et les Français auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais respectifs des vanniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles deuxième, troisième et quatrième ci-dessus, et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'Autorité compétente, en France, où leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu d'exercer aussi une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet et pourvus du titre qui les accrédite devront prêter serment devant l'Autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à qui de droit.

Article VI, La réglementation horaire entre les Espagnols et les Français ne fera point obstacle à ce que le Gouvernement français autorise, s'il y a lieu, de nouvelles dérivations d'eau continues ayant leur prise en amont de celle du canal actuel d'Osséja, sous la réserve que ces dérivations ne pourront fonctionner toutes les fois que le débit de la rivière descendra au-dessous de 220 litres par.seconde, savoir : 40 litres pour desservir la concession du canal d'Osséja et 180 litres pour les besoins des usagers inférieurs, tant espagnols que français.

A cet effet, les nouvelles prises d'eau devront être pourvues d'ouvrages régulateurs qui permettent d'apprécier le volume d'eau débité par ces prises et celui qui coule dans la rivière.

Le récolement de ces ouvrages sera fait par un Ingénieur espagnol et un Ingénieur français, désignés respectivement par le Gouverneur civil de Girone et par le Préfet du département des Pyrénées-Orientales, et en présence des Autorités locales et des parties intéressées, dûment convoquées à cet effet

Article VII. Le présent règlement sera mis à exécution dans le délai de deux ans, à dater de sa promulgation.



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