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Traité de délimitation de la frontière France-Espagne


Ce texte est une partie de l'annexe au traité établissant la frontière définitive entre la France et l'Espagne, il date du 11 juillet 1868. (Voir l'ensemble du document)


VII. RÈGLEMENT POUR L'USAGE DES EAUX DU CANAL D'ANGOUSTRINE ET DE LLIVIA

Article I. Le débit du canal d'Angoustrine est limité à 76 litres par seconde depuis le l 1'1 juillet jusqu'au l 1'1 octobre de chaque année. Ce débit sera constaté au moyen d'un régulateur établi à 25 mètres à l'aval de l'origine et formé :

1° D'un orifice de jauge à mince paroi, de 15 centimètres de hauteur et 45 centimètres de largeur.

2° D'un déversoir régulateur de niveau, dont le seuil sera arasé à 25 centimètres en contre-haut du bord inférieur de l'orifice de jauge et qui aura deux mètres de largeur. Le bord inférieur de l'orifice de jauge sera placé à 25 centimètres au moins en contrehaut du niveau de l'eau dans le canal, à l'aval du régulateur, et la hauteur du barrage de prise d'eau sera disposée de telle sorte que l'épaisseur de la lame d'eau passant par le déversoir régulateur de niveau n'excède jamais cinq centimètres.

Article II Conformément à l'article vingt-septième du Traité de délimitation conclu, le 26 mai 1866, entre l'Espagne et la France, la totalité des eaux du canal sera affectée aux arrosages de la commune d'Angoustrine, chaque semaine, pendant quatre jours et trois nuits, depuis le dimanche au lever du soleil jusqu'au mercredi au coucher du soleil, et aux arrosages de Llivia, aussi chaque semaine, pendant trois jours et quatre nuits, depuis le mercredi au coucher du soleil jusqu'au dimanche suivant au lever du soleil. Les arrosages sur le territoire français auront lieu, autant que possible, de l'amont à l'aval.

Article III. Pendant le temps attribué aux Français, le canal sera barré par une vanne en amont de la frontière, pour intercepter complètement l'écoulement de l'eau sur le territoire espagnol. Une vanne de décharge sera placée en amont de ce barrage, à l'effet de rejeter le trop-plein du canal dans la rivière d'Angoustrine. Pendant le temps affecté aux Espagnols, toutes les prises d'eau situées sur le territoire français devront être fermées aussi hermétiquement que possible par des vannes glissant entre des montants en bois ou en maçonnerie.

Article IV. Les frais d'entretien de toute la partie du canal située sur le territoire français seront répartis entre les usagers espagnols et français proportionnellement aux surfaces actuellement soumises à l'arrosage dans les deux pays, et qui sont de 14 hectares en France et de 76 hectares dans l'enclave de Llivia. L'entretien de la partie située sur le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

Article V. Il est défendu d'obstruer le canal et d'y faire aucun ouvrage qui serait de nature à gêner le libre cours des eaux et à porter préjudice aux usagers inférieurs.

Article VI. Les Espagnols et les Français auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais respectifs des vanniers ou gardes d'eau pour veiller à l'exécution des articles deuxième, troisième et cinquième ci-dessus et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'Autorité compétente, en France, où leur surveillance doit s'exercer. S'il y a lieu aussi d'exercer une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers et pourvus du titre qui les accrédite devront prêter serment devant l'Autorité espagnole compétente. Les gardes adresseront leurs procès-vervaux à la Commission mentionnée ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

Article VII. Une Commission administrative internationale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit, sous le numéro VIII, fera respecter les droits des deux nations et prendra les mesures d'administration ou de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire. Elle sera chargée notamment de faire exécuter aux frais des usagers l'ouvrage régulateur et les vannes de fermeture et de décharge du canal mentionnés à l'article troisième.

Article VIII. Le présent règlement sera mis à exécution le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an, à dater de sa promulgation, et les ouvrages indiqués à l'article septième devront être établis dans le même délai. Passé ce délai, le Préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir prévenu le Gouverneur de Girone, pourra faire exécuter les travaux d'office aux frais des usagers des deux pays, dans la proportion déterminée par l'article quatrième.

Article IX. Le récolement des travaux sera effectué par an Ingénieur espagnol et un Ingénieur français, en présence des Autorités locales des deux pays et des parties intéressées dûment convoquées. Le procès-verbal de récolement sera dressé en quatre expéditions, dont l'une sera déposée à la mairie de Llivia, la seconde à la mairie d'Angoustrine, et les deux autres respectivement aux archives de la Province de Girone et de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

Article X. Les conventions écrites ou verbales existant aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, qui seraient contraires au présent règlement, sont annulées.



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